Article R2241-16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R2241-16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains. Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.