Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
1° De cracher ;
2° D'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ;
3° De détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s'y trouve.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.