Articles

Article R2241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.