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Article R2241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.