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Article R2240-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R2240-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.