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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)


Sans préjudice des cas légaux imposant la saisine de l'autorité judiciaire, l'ensemble des intervenants au processus de réception, de gestion et de traitement des signalements et de leurs suites, y compris les tiers auxquels tout ou partie de la procédure a pu être communiquée, veille à la stricte préservation de la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits visés et des personnes concernées ainsi que, plus généralement, de la teneur des éléments du dossier.