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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)


Les signalements recevables sont communiqués par leur destinataire, aux fins d'examen au fond, de traitement et de suite à donner, à l'employeur, supérieur hiérarchique direct ou indirect concerné, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité publique compétente à ces fins.
Le destinataire du signalement peut, à cette occasion, proposer des mesures d'urgences.
En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.
Les employeurs, administrations ou organismes concernés informent dans les meilleurs délais le destinataire originel du signalement des diligences effectuées et des mesures prises pour porter une réponse adaptée aux faits signalés.
Le destinataire du signalement donne connaissance de ces informations à l'auteur du signalement.