Le destinataire du signalement en accuse réception par voie postale ou par courriel dès qu'il en a pris connaissance dans des conditions garantissant la confidentialité.
Il précise le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité, ainsi que les modalités selon lesquelles il sera informé des suites réservées à sa démarche.
Si après instruction du dossier, le destinataire du signalement estime que celui-ci est irrecevable comme ne répondant pas aux conditions posées à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, il en informe l'auteur de façon motivée.
Dans le cas contraire, il fait connaitre à l'auteur, sa décision sur la recevabilité du signalement. Il lui précise les suites qui vont y être réservées ainsi que les délais prévisibles de traitement.