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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)


Le destinataire du signalement en accuse réception par voie postale ou par courriel dès qu'il en a pris connaissance dans des conditions garantissant la confidentialité.
Il précise le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité, ainsi que les modalités selon lesquelles il sera informé des suites réservées à sa démarche.
Si après instruction du dossier, le destinataire du signalement estime que celui-ci est irrecevable comme ne répondant pas aux conditions posées à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, il en informe l'auteur de façon motivée.
Dans le cas contraire, il fait connaitre à l'auteur, sa décision sur la recevabilité du signalement. Il lui précise les suites qui vont y être réservées ainsi que les délais prévisibles de traitement.