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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)


Si le destinataire du signalement ne procède pas, dans un délai raisonnable à l'examen de la recevabilité, l'auteur du signalement peut s'adresser au procureur de la République ou à l'autorité administrative compétente conformément à l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
A défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.