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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 établissant la procédure de recueil des signalements émis par les agents des services du Premier ministre)


L'alerte est le fait pour une personne physique, membre du personnel ou collaborateur extérieur ou occasionnel des services du Premier ministre, de révéler ou signaler des faits :


- survenus dans le champ professionnel ;
- de manière désintéressée et de bonne foi ;
- susceptibles d'être qualifiés de crime ou délit, de violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou d'une menace ou d'un préjudice graves pour l'intérêt général ;
- dont elle a eu personnellement connaissance.


Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.