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Article R616-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R616-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.