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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires)

Le parcours de formation adapté est défini par une commission académique présidée par le recteur d'académie ou son représentant, en fonction des orientations définies aux alinéas suivants et du référentiel de formation annexé à l'arrêté du 27 aout 2013 susvisé. Le recteur d'académie fixe la composition de cette commission. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, ou son représentant, en est membre de droit.

Le parcours de formation adapté tient compte du parcours académique et professionnel antérieur et des besoins du stagiaire identifiés grâce à un diagnostic partagé qui peut s'appuyer sur des tests de positionnement, conformément à l'annexe du présent arrêté.

Il est constitué à partir d'une offre de formation conçue par l'ESPE, en lien avec le rectorat d'académie. Cette offre s'appuie, notamment, sur des enseignements d'une ou plusieurs unités d'enseignement relevant d'un master “ métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ”. Elle tient compte des spécificités liées aux missions et conditions d'exercice des professeurs de lycée professionnel.

Le stagiaire, à son initiative, peut faire valoir sa formation et son parcours antérieur en vue de l'obtention de tout ou partie d'un diplôme national de master.

La commission arrête le parcours de formation adaptée ainsi que, lorsque la formation n'est pas en alternance, le crédit de jours de formation correspondant. Ce crédit de jours de formation donne lieu à allègement du service d'enseignement du stagiaire.