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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques)


Les dépenses publiques sont réglées au moyen d'un virement bancaire dans les conditions fixées à l'article 3, ou :

a) Par prélèvement bancaire ou moyen de paiement assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) pour le paiement des dépenses fixées par le directeur général des finances publiques.
Le prélèvement des dépenses précitées ne peut être réalisé que si le créancier précise dans la zone Attribut AT-22 correspondant à la Remittance Information relative au motif du paiement, telle que définie par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB), la référence unique de mandat (RUM) et les informations permettant l'identification du débiteur. Celles-ci comprennent le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociale ainsi que d'autres références précisées par le directeur général des finances publiques.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le directeur général des finances publiques ;
b) Par l'une des formes de carte de paiement suivantes :
― carte bancaire établie au nom d'un agent comptable, d'un trésorier militaire ou d'un régisseur d'avances dans le respect de la réglementation applicable à ces derniers ;
― carte d'achat selon les modalités fixées par l'article 10 du présent arrêté ;
― autres cartes de paiement sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques ;
c) En espèces par le comptable public, le trésorier militaire ou le régisseur dans les cas prévus au paragraphe II de l'article 3 ou lorsque le montant unitaire de la dépense est inférieure à 300 euros ;
d) Par mandat postal dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;
e) Par chèque sur le Trésor, dans les cas définis par le directeur général des finances publiques. Le chèque sur le Trésor est barré lorsqu'il excède un montant de 300 euros, sauf dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;
f) Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor, au choix du titulaire de l'organisme autorisé à ouvrir un tel compte. Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant de 300 euros, même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre ;
g) Au moyen des instruments de paiement suivants dans les cas prévus par les lois et règlement en vigueur :
― le chèque emploi-service universel ;
― le chèque accompagnement personnalisé ;
― le chèque émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
h) Par service de transmission de fonds prévus au 6° du paragraphe II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.