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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Est qualifié ULM un aéronef monoplace ou biplace faiblement motorisé, répondant à l'une des définitions de classe suivantes :

Classe 1 (dite paramoteur)

Un ULM paramoteur est un aéronef monomoteur à hélice sustenté par une voilure souple, de type parachute ou parapente. Il répond aux conditions techniques suivantes :


-la puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un biplace ;

-la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 15 kg dans le cas d'un paramoteur monoplace équipé d'un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d'un paramoteur biplace équipé d'un parachute de secours.


Classe 2 (dite pendulaire)

Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur à hélice sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé. Il répond aux conditions techniques suivantes :


-la puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un biplace ;

-la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 15 kg dans le cas d'un pendulaire monoplace équipé d'un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d'un pendulaire biplace équipé d'un parachute de secours, et de 30 kg dans le cas d'un ULM pendulaire monoplace destiné à être exploité sur l'eau ou de 45 kg dans le cas d'un ULM pendulaire biplace destiné à être exploité sur l'eau ;

-la vitesse VS0 ne dépasse pas 35 nœuds (65 km/ h) en vitesse conventionnelle (Vc).


Classe 3 (dite multiaxe)

Un ULM multiaxe est un aéronef monomoteur à hélice sustenté par une voilure fixe. Il répond aux conditions techniques suivantes :


-la puissance maximale est inférieure ou égale à 65 kW pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace ;

-la masse maximale est inférieure ou égale à 330 kg pour un monoplace et à 500 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 15 kg dans le cas d'un ULM multiaxe monoplace équipé d'un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d'un ULM multiaxe biplace équipé d'un parachute de secours, et de 30 kg dans le cas d'un ULM multiaxe monoplace destiné à être exploité sur l'eau ou de 45 kg dans le cas d'un ULM multiaxe biplace destiné à être exploité sur l'eau ;

-la vitesse VS0 ne dépasse pas 38 nœuds (70 km/h) en vitesse conventionnelle (Vc).


Classe 4 (dite autogire ultraléger)

Un autogire ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :


-monomoteur à hélice dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 85 kW pour un monoplace et à 105 kW pour un biplace ;

-la masse maximale est inférieure ou égale à 330 kg pour un monoplace et à 500 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 15 kg dans le cas d'un autogire monoplace équipé d'un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d'un autogire biplace équipé d'un parachute de secours, et de 30 kg dans le cas d'un ULM autogire monoplace destiné à être exploité sur l'eau ou de 45 kg dans le cas d'un ULM autogire biplace destiné à être exploité sur l'eau ;

-la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 4,5 et 12 kg au m2.


Classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger)

Un aérostat dirigeable ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :


-la puissance maximale est inférieure à 75 kW pour un monoplace et à 90 kW pour un biplace ;

-pour un multimoteur, ces valeurs sont les puissances cumulées ;

-le volume de l'enveloppe d'hélium est inférieur ou égal à 400 m3 ou, pour les aérostats dirigeables ultralégers exclus du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 pour un autre motif que celui prévu au h de l'annexe I de ce règlement, inférieur ou égal à 900 m3 ;

-le volume de l'enveloppe d'air chaud est inférieur ou égal à 1 200 m3 ou, pour les aérostats dirigeables ultralégers exclus du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 pour un autre motif que celui prévu au h de l'annexe I de ce règlement, inférieur ou égal à 2 000 m3.


Classe 6 (dite “ hélicoptère ultraléger ”)

Un hélicoptère ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :


-monomoteur dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 85 kW pour un monoplace et à 105 kW pour un biplace ;

-la masse maximale est inférieure ou égale à 330 kg pour un monoplace et à 500 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 15 kg dans le cas d'un hélicoptère ultra-lèger monoplace équipé d'un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d'un hélicoptère ultra-lèger biplace équipé d'un parachute de secours, et de 30 kg dans le cas d'un hélicoptère ultra-lèger monoplace destiné à être exploité sur l'eau ou de 45 kg dans le cas d'un hélicoptère ultra-lèger biplace destiné à être exploité sur l'eau ;

-la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 8 et 20 kg au m2.


Sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2 ou 3 (dites à motorisation auxiliaire)

Un ULM à motorisation auxiliaire répond aux conditions techniques suivantes :


-le nombre de places est égal à un ;

-la puissance maximale est inférieure ou égale à 30 kW ;

-la masse maximale est inférieure ou égale à 170 kg ;

-la charge alaire à la masse maximale est inférieure à 30 kg/m2.


Les augmentations de masse maximale prévues pour les ULM équipés d'un parachute de secours ou destinés à être exploités sur l'eau peuvent être cumulées.