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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM.

Le postulant peut être toute personne physique ou morale détenant les informations relatives à la conception et la fabrication de l'ULM suffisantes pour être en mesure de réaliser la déclaration prévue par le présent article pour la délivrance de la fiche d'identification et la déclaration de conformité prévue par l'article 5 du présent arrêté pour l'obtention de la carte d'identification.

Le postulant fournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM.

Dans le cas d'un ULM de série, la fiche d'identification, dite alors “ de série ”, est délivrée pour un ULM de référence et s'applique à tous les exemplaires de la série partageant les mêmes caractéristiques essentielles.

Toutefois l'obligation d'une fiche d'identification de série ne s'applique pas aux ULM de classe 1.

Le postulant déclare qu'il :

a) Garantit la conformité de l'ULM aux éléments descriptifs de la fiche d'identification ;

b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé conformément à l'article 8 du présent arrêté ;

c) Dispose d'un dossier technique qui comprend :


1. L'ensemble des justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au b ;

2. Un dossier d'utilisation.


Le dossier d'utilisation comprend un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien. Toutefois, dans le cas d'un ULM monoplace autre qu'un ULM de série et si le postulant est le constructeur de l'ULM, le dossier d'utilisation peut ne pas comprendre de manuel d'utilisation.

Dans le cas d'une fiche d'identification de série ou si le postulant n'est pas le constructeur de l'ULM, le dossier technique visé au c est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues à l'article 13 du présent arrêté.

Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé par le postulant et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.

Pour l'application des dispositions ci-dessus relatives au contenu du dossier d'utilisation et à la transmission du dossier technique, le terme “ constructeur ” s'entend, dans le cas des ULM de classes 1, 2 et 5, comme le constructeur de la voile, de l'aile ou de l'enveloppe, respectivement.