Articles

Article R663-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R663-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.