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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile)

Un avocat disposant d'un compte utilisateur sur l'application “ CNDém @ t ” peut adresser les recours, mémoires, pièces et correspondances à la cour au moyen de cette application.

L'identification de l'auteur du recours, selon les modalités prévues par l'article 5, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Toutefois, lorsque le recours n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'avocat peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours revêtu de sa signature manuscrite.

Les pièces jointes au recours ou aux mémoires sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.

Lorsque l'avocat transmet, à l'appui de son recours, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire.

Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.

La réception par la cour du recours, des mémoires, des pièces et des correspondances est horodatée par l'application.