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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)



L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.

La date, l'heure et le lieu de l'entretien sont fixés par le supérieur hiérarchique direct. Ils sont communiqués à l'agent, ainsi que le projet de compte-rendu prévu au chapitre II, au moins huit jours francs à l'avance. L'agent peut porter ses observations sur le projet de compte-rendu.

Si, pour des raisons exclusivement liées à l'impossibilité matérielle d'organiser l'entretien professionnel pendant la période de référence fixée à l'article 2, l'évaluation rédigée est alors adressée à l'agent contre accusé de réception.

L'agent fait part de ses observations, demandes et suggestions et adresse à l'administration le document visé par ses soins.