Article R663-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R663-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.