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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx)



I. - Pour les dommages attribués à l'ours dans les communes du Parc national des Pyrénées tel que délimitées par le décret du 15 avril 2009 susvisé, les pouvoirs et missions confiés au préfet de département et à l'Agence de services et de paiement par le présent décret sont exercés par le bureau du conseil d'administration du parc national des Pyrénées, conformément à l'article 24 du décret du 15 avril 2009 susvisé.

II. - Pour les dommages attribués au loup dans les communes du Parc national des Pyrénées tel que délimité par les dispositions du décret du 15 avril 2009 susvisé, les pouvoirs et missions confiés au préfet par le présent décret sont exercés :


- par le directeur de l'établissement public du parc national des Pyrénées, pour les pouvoirs mentionnés au I de l'article 2 ;

- par le bureau du conseil d'administration du parc national des Pyrénées, pour les pouvoirs mentionnés à l'article 3.


III. - Les agents du parc national des Pyrénées mettent en œuvre le traitement " Géoloup " dans les conditions fixées à l'article 7.