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Article R131-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R131-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3.