Articles

Article R613-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R613-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.