Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance)

I. – Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes :

1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;

2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ;

3° Les revenus des fonds placés ;

4° Les recettes exceptionnelles et diverses.

II. – Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent :

1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ;

2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ;

3° Les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion mentionnée à l'article 7 ;

4° Les dépenses résultant de décisions juridictionnelles ;

5° Les dépenses exceptionnelles et diverses.