L'évaluation de la présente expérimentation fait l'objet d'un rapport remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme du délai mentionné à l'article 1er.
Au terme de ce délai, il est procédé à la clôture du registre des actes de l'état civil électronique. Il n'est plus délivré de copies et extraits électroniques. Toutefois, les données des actes de l'état civil électroniques peuvent être exploitées dans les conditions prévues aux articles 40 et
48 du code civil.