Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)


Les actes de l'état civil électroniques sont établis conformément aux dispositions du titre II du livre Ier et de l'article 354 du code civil. Ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Ils sont signés par l'officier de l'état civil au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée.
Ils sont signés, selon les cas, par le déclarant, le comparant, le témoin, le représentant légal ou le fondé de procuration au moyen d'un procédé permettant l'apposition sur l'acte, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.