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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))

2.1. Les licences et qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires de brevets

2.2. Nul ne peut exercer les fonctions d'un membre de l'équipage de conduite d'un avion, d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un ballon libre s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante en cours de validité, comportant toutes qualifications nécessaires.

Les privilèges prévus par le présent arrêté sont exercés dans les conditions et limites fixées par les règlements relatifs à l'utilisation des aéronefs.

2.3. Les différents brevets et licences des membres professionnels d'équipage de conduite d'un avion ou d'un hélicoptère sont les suivants :

- brevet et licence de pilote professionnel avion,

- brevet et licence de pilote de ligne avion,

- brevet et licence de pilote professionnel hélicoptère,

- brevet et licence de pilote de ligne hélicoptère,

- brevet et licence de navigateur,

- brevet et licence de mécanicien navigant,

- brevet et licence de radionavigant.

Une décision du ministre chargé de l'aviation civile définit les modèles des brevets et licences mentionnés dans le présent paragraphe.

Les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci.

2.4. Pour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat en vue de la délivrance d'une licence ou le titulaire d'une licence doit détenir un certificat médical adapté aux privilèges de la licence selon des conditions fixées par arrêté.

Le détenteur d'un certificat médical doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il n'est plus mentalement et physiquement apte à les exercer en toute sécurité.

2.5. Les candidats aux brevets du personnel navigant ainsi qu'aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu'elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l'organisme ou la personne responsable de la formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Dans le cas de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne, les candidats doivent être présentés par un instructeur pilote de ligne ayant procédé à une évaluation préalable du candidat.

Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d'avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.

Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :

- brevet de pilote de ligne avion;

- brevet de pilote de ligne hélicoptère;

- brevet de mécanicien navigant,

est valide pour une durée de six ans et reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments associée au brevet et à la licence de pilote professionnel ou à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments obtenue conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ou à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). Il est valable aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de membre d'équipage de conduite à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans.

Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :

- brevet de professionnel avion;

- brevet de pilote professionnel hélicoptère;

- qualification de vol aux instruments avion;

- qualification de vol aux instruments hélicoptère,

est valable trois ans et aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à trois ans.

À titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas. Elle ne peut dépasser dix-huit mois pour les certificats d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote professionnel avion et hélicoptère et des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère. Elle ne peut dépasser trois ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote de ligne avion, pilote de ligne hélicoptère et mécanicien navigant; ce délai est porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne hélicoptère lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments associée; ce délai est également porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de mécanicien navigant ou de pilote de ligne avion, lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel avion et de la qualification de vol aux instruments associée.

Les candidats ne sont admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol qu'après avoir accompli le nombre d'heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue de cet enseignement avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites. Les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne qui ont suivi de manière satisfaisante et complète soit l'instruction spécifique en vue de l'obtention de cette licence, soit la formation pratique complémentaire et l'épreuve pratique telle qu'elle était définie par le paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés du 28 octobre 1988, du 16 février 1990 et du 14 août 1991, peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites au paragraphe 4.2.1.

Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés que lorsque les candidats ont satisfait à l'ensemble des conditions exigées pour chacun de ces titres.

2.6. (Alinéa abrogé)

2.7. Le titulaire de la licence ou qualification doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence ou qualification dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ces privilèges.

En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins ou en cas d'accident aérien causé par une déficience physique ou mentale, même si celui-ci n'a entraîné aucune incapacité de travail, l'intéressé doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude.

2.8. Des qualifications de classe ou de type d'aéronef sont exigées des pilotes et des qualifications de type sont exigées des mécaniciens navigants pour les habiliter à exercer les fonctions correspondantes à bord des aéronefs de la classe ou de type désignés dans les limites des licences qu'ils détiennent.

2.9. Des qualifications s'appliquant aux circonstances de vol sont exigées des navigants dont la licence ne comporte pas l'exercice des privilèges correspondant à ces circonstances.

2.9.1. Compétences linguistiques des personnels aéronautiques pour les communications radiotéléphoniques

(Abrogé à compter du 5 mars 2008 par : Arrêté du 24 avril 2007, art. 3-III).

2.9.2. Compétences linguistiques des personnels aéronautiques pour les communications radiotéléphoniques

2.9.2.1. Généralités

À la date du 5 mars 2008, tout titulaire d'une licence professionnelle de pilote d'avions ou d'hélicoptères ou candidat à une telle licence doit prouver qu'il est capable de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, au moins au niveau 4 de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant en appendice 1 au 2.9.2.1 et conformément aux spécifications relatives aux compétences linguistiques y figurant.

2.9.2.2. Épreuves de compétence linguistique

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue française est requis, le titulaire d'une licence doit avoir apporté la preuve d'un niveau 4 ou plus en cette langue. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier du navigant, le candidat doit avoir satisfait à une épreuve complémentaire.

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue anglaise est requis, le titulaire d'une licence doit avoir fait la preuve au moins d'un niveau 4 en cette langue.

Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol à vue, cette preuve consiste en la réussite aux deux épreuves fixées par l'arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou anglaise selon les règles de vol à vue. Cette preuve peut aussi être apportée par la réussite aux deux épreuves orales de l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments.

Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, cette preuve consiste en la réussite aux deux épreuves orales de l'examen fixé par l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments. Les candidats ayant réussi ces épreuves sont classés suivant les modalités fixées en appendice 2 au FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et au FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

2.9.2.3. Contrôle du niveau de compétence linguistique

Les pilotes dont le niveau de compétence linguistique est de niveau 6 acquièrent de manière définitive cette compétence. La mention linguistique est apposée sur la licence.

Les pilotes dont le niveau de compétence démontré est inférieur au niveau 6 doivent se soumettre à un nouveau contrôle selon les intervalles suivants :

- les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 devront satisfaire à un nouveau contrôle au moins une fois tous les trois ans;

- les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 5 devront satisfaire à un nouveau contrôle au moins une fois tous les six ans.

La mention linguistique correspondante est apposée sur la licence avec la date d'expiration en fonction du niveau.

Le contrôle du niveau de compétence linguistique peut être réalisé soit par la direction générale de l'aviation civile soit par un examinateur désigné agissant dans le cadre d'un organisme approuvé à cet effet. Les conditions de ces contrôles sont déterminées par arrêté. Le niveau 6 ne peut être attesté que par un contrôle réalisé par la direction générale de l'aviation civile.

2.9.2.4. Validité, renouvellement, prorogation

La durée de validité de la mention de compétence linguistique est :

- de trois ans pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4;

- de six ans pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 5;

- est illimitée pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 6.

Dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle.

Dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré selon que le niveau de compétence linguistique démontré est de 4 ou 5.

Lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les 12 mois qui précèdent la date d'expiration de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.

2.9.3. Qualification de vol aux instruments (IFR)

Une qualification de vol aux instruments est obligatoire pour habiliter le pilote professionnel à effectuer des vols en utilisant les règles de vol aux instruments.

2.9.4. Qualification d'instructeur

Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification.

2.9.5. (Abrogé)

2.9.6. Qualification de vol de nuit (avion)

Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote professionnel avion, non titulaire de la qualification de vol aux instruments, à effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes en condition de vol à vue.

2.9.7. Qualification de vol de nuit (hélicoptère)

Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote d'hélicoptère, non titulaire de la qualification de vol aux instruments, à effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes ou hélistations en conditions de vol à vue.

2.9.8. (Abrogé)

2.9.9. (Abrogé)

2.10. Les candidats aux épreuves pratiques en vol pour l'obtention des brevets de navigateur, mécanicien navigant ainsi que pour l'obtention d'une qualification de vol aux instruments avion et hélicoptère, doivent justifier qu'ils ont suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué.

Les candidats aux épreuves pratiques en vol pour l'obtention du brevet de pilote de ligne avion doivent justifier qu'ils ont suivi de manière satisfaisante et complète une instruction dont le programme de base est défini par arrêté.

2.11. Il peut être reconnu à une licence délivrée par un État étranger la même valeur qu'à l'une des licences définies au présent arrêté, pour une période déterminée. La validation est accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut désigner un groupe d'experts chargé d'émettre en son nom les avis correspondants.

2.12. Il peut être reconnu à une licence délivrée par un État étranger la même valeur qu'à l'une des licences définies au présent arrêté. La validation est accordée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsqu'elle concerne une licence délivrée par un État non membre de la Communauté économique européenne, la validation est délivrée après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut désigner un groupe d'experts chargé d'émettre en son nom les avis correspondants.

Les licences délivrées conformément à l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre État membre de la Communauté économique européenne aux ressortissants de l'un des États membres, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un État tiers, sont validées, sauf dans le domaine des essais et réceptions, sous les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

2.13. Lorsqu'un navigant exerce ses fonctions avec une validation accordée par un autre État de la Communauté économique européenne sur la base d'une licence délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, l'examen médical exigé pour le renouvellement de la licence et le contrôle exigé pour le renouvellement de la qualification de vol aux instruments peuvent être effectués par des personnes ou organismes habilités à cet effet par cet État, conformément à sa réglementation, à l'exclusion de tous les cas où une procédure de dérogation serait utilisée.