6.1.Qualification de Classe et de Type
6.1.1. Qualification de classe
6.1.1.1. Avions
Une qualification de classe d'aéronef est exigée pour les classes suivantes d'avions :
Classe A - Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale non équipés de dispositifs particuliers autres que les volets hypersustentateurs et les aérofreins et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2700 kg.
Classe B - Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale, équipés de dispositifs particuliers, notamment train escamotable ou hélice à pas variable, et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2700 kg.
Classe C - Avions à turbopropulseur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg.
Classe D - Avions à turboréacteur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg.
Classe E - Avions multimoteurs, à l'exclusion des avions à traction centrale, dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg.
Classe H - Hydravion de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 2700 kg.
Lorsqu'un avion appartient à plusieurs classes, les qualifications de classe correspondantes sont exigées.
6.1.1.2. Hélicoptères
(Néant)
6.1.1.3. ULM
Une qualification de classe est exigée pour les classes d'ULM suivantes :
- paramoteur ;
- pendulaire ;
- multiaxe ;
- autogire ultraléger ;
- aérostat ultraléger ;
- hélicoptère ultraléger.
6.1.2. Qualification de type
6.1.2.1. Avions
Une qualification de type est exigée pour tout avion qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
- certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2700 kg,
- l'équipage minimal de conduite certifié est au moins de deux personnes,
- cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.
6.1.2.2. Hélicoptères
Une qualification de type est exigée pour tout hélicoptère qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
- certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial,
- cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.
6.1.3. Délivrance des qualifications de classe et de type
6.1.3.1. La réussite à l'épreuve en vol sur un type d'aéronef donné pour l'obtention d'un brevet de pilote confère la qualification de classe et le cas échéant de type correspondant, sous réserve des dispositions du paragraphe.
6.1.3.2. La formation pratique à une qualification de classe doit être dispensée sur un appareil de cette classe.
Pour obtenir une qualification de classe d'avion C, D ou E, un pilote doit avoir au moins suivi un programme d'instruction minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
Sont toutefois dispensés de cette instruction les pilotes qualifiés au titre d'une licence étrangère délivrée conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui totalisent comme commandants de bord au moins 20 heures de vol sur avion appartenant à la classe considérée.
6.1.3.3. La formation en vue de l'obtention d'une qualification de classe ou de type doit notamment recouvrir :
- la connaissance de l'appareil et de son manuel de vol ou d'exploitation, partie utilisation,
- les procédures et manœuvres normales,
- les procédures et manœuvres en cas de panne et d'urgence,
- le cas échéant, les procédures de répartition des tâches selon le manuel de vol ou d'exploitation.
En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
6.1.3.4. Le programme de la formation théorique et pratique comprenant les moyens associés, pour l'obtention de la qualification de type d'un aéronef qui présente l'une des caractéristiques suivantes, doit être approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile :
- masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg,
- configuration certifiée de sièges passagers (à l'exclusion des sièges pilotes) de 10 ou plus,
- équipage minimal de conduite certifié d'au moins deux personnes.
6.1.3.5. Les qualifications de classe et de type sont délivrées par les autorités habilitées sur présentation d'une attestation délivrée par l'instructeur ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation appropriée et concluant à l'aptitude du postulant. Pour les qualifications de type nécessitant l'approbation d'un programme de formation et des moyens associés, une attestation de l'organisme formateur certifiant l'application du programme doit être présentée.
Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un État étranger conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et, le cas échéant, d'une formation complémentaire; une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4. ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectuée après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité.
Une qualification de type apposée sur une licence peut être reportée sur une licence d'un niveau supérieur lorsque son détenteur justifie de dix heures de pilotage sur ce type d'aéronef ou après un contrôle en vol satisfaisant.
Une qualification de type sur avion monomoteur ou multimoteur à traction centrale confère la qualification de classe A, éventuellement de classe B si l'avion est équipé de dispositifs particuliers.
Une qualification de type sur avion à turbopropulseur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg confère la qualification de classe C.
Une qualification de type sur avion à turboréacteur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg confère la qualification de classe D.
Une qualification de type sur hydravion confère la qualification de classe H.
La qualification de classe B confère la qualification de classe A.
6.1.3.6. Pour dispenser la formation en vol préparant aux qualifications de classe C, D, E et certifier l'aptitude à cette qualification, les instructeurs doivent avoir été agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
6.1.3.7. Lors de la mise en service de nouveaux types d'aéronef qui nécessitent une qualification de type, une décision ministérielle détermine les modalités de délivrance des premières qualifications de type.
6.1.4. Renouvellement de la qualification
Le titulaire d'une qualification de classe ou de type peut user de cette qualification dès lors que la licence à laquelle elle est attachée est en état de validité.
6.1.5. Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de classe et de type des titulaires d'une licence de pilote privé avion
6.1.5.1. Les dispositions des paragraphes 6.1.1.1 et
6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrées conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à l'expiration de cette qualification conformément au paragraphe 6.1.5.3.
6.1.5.2. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé avion.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type ou de classe, pourront se voir délivrer une qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999.
6.1.5.3. À compter du 1er janvier 2000, à l'exception des qualifications de classe et de type délivrées selon les dispositions du 6.1.5.2, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou, au plus tard le 1er janvier 2000, lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
À compter du 1er janvier 2000, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe FCL 1.215 ou paragraphe FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis, et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245.
Le report d'une qualification de type peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire.
6.1.6. Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de type des titulaires d'une licence de pilote privé hélicoptère
6.1.6.1. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé hélicoptère.
Toutefois, les personnes qui à cette date ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type, pourront se voir délivrer cette qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 30 juin 2006.
6.1.6.2. À compter du 1er juillet 2006, les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 2006 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
À compter du 1er juillet 2006, le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie F de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de type correspondante(s) selon les conditions fixées par cette même sous-partie F.
Le report d'une qualification de type peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'une formation complémentaire et d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur.
À compter du 1er janvier 2006, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1.6.1, toute nouvelle qualification de type s'obtient dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
6.2.Qualification de vol aux instruments "avion"
La qualification de vol aux instruments avion comporte l'une des deux options suivantes :
- avions monomoteurs;
- avions multimoteurs.
6.2.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments Avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.3, remplir les conditions suivantes :
a) Être âgé de 19 ans révolus
b) Être titulaire de la licence de pilote privé Avion,
c) Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
- totaliser 50 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avion ;
- totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent être effectuées sur avion et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur hélicoptère ;
- totaliser 5 heures de vol de nuit sur avion comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes.
d) Justifier avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit; toutefois, les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un État étranger signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale, peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue d'un stage approprié défini par le jury d'examen en fonction du résultat d'un contrôle d'évaluation effectué par un instructeur agréé.
En outre, les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage réduit portant uniquement sur les particularités du vol aux instruments sur avion;
e) Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.
Les dispositions des a) à e) ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ou sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs de ces épreuves, et sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions.
Dans ce cas, la formation visée au d) ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.
Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote privé avion est habilité à exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments avion dans les espaces où la radiotéléphonie en langue anglaise est exigée, s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ou, à compter du 1er juin 2000, en démontrant cette aptitude à la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
6.2.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification de vol aux instruments avion est habilité à effectuer des vols sur avion en appliquant les règles de vol aux instruments.
6.2.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol aux instruments est valable 12 mois. Elle est renouvelée par période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments. Ce contrôle a lieu dans les 3 mois précédant la demande de renouvellement. Une attestation de contrôle est alors délivrée par l'instructeur qui mentionne également ce contrôle sur le carnet de vol du pilote intéressé.
Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999. À compter du 1er janvier 2000, toute qualification qui vient à expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions.
6.3. Qualification de vol aux instruments hélicoptère
La qualification de vol aux instruments hélicoptère comporte l'une des deux options suivantes :
- hélicoptère monomoteur ;
- hélicoptère multimoteur.
6.3.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments Hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) Être âgé de 19 ans révolus
b) Être titulaire d'une licence de pilote privé Hélicoptère.
c) Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
- Pour la qualification de vol aux instruments hélicoptère, option monomoteur, totaliser 50 heures aux instruments sur hélicoptère monomoteur pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre :
a) 20 heures au maximum effectuées au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en hélicoptère de type I (FNPT I), ou sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en avion de type I (FNPT I). Ces 20 heures peuvent être remplacées par 20 heures de formation pour la qualification de vol aux instruments IR(H) exécutées sur un avion approuvé pour cette formation;
b) 35 heures au maximum au sol sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II ou III (FNPT II ou III).
La formation au vol aux instruments doit comprendre au moins 10 heures sur un hélicoptère certifié pour les vols selon les règles de vol aux instruments (IFR).
- Pour la qualification de vol aux instruments hélicoptère, option multimoteur, totaliser 55 heures aux instruments sur hélicoptère multimoteur pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre :
a) 20 heures au maximum effectuées au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en hélicoptère de type I (FNPT I), ou sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en avion de type I (FNPT I). Ces 20 heures peuvent être remplacées par 20 heures de formation pour la qualification de vol aux instruments IR (H) exécutées sur un avion approuvé pour cette formation ;
b) 40 heures au maximum au sol sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II ou III (FNPT II ou III).
La formation au vol aux instruments doit comprendre au moins 10 heures sur un hélicoptère certifié multimoteur et pour les vols selon les règles de vol aux instruments (IFR).
- totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol; dans ce total 20 heures de vol au minimum doivent avoir été effectuées sur hélicoptère et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur avion ;
- totaliser 5 heures de vol de nuit sur Hélicoptère comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes ;
d) Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit. Les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un État étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments hélicoptère.
Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur hélicoptère.
e) Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.
6.3.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification de vol aux instruments hélicoptère est habilité à effectuer des vols sur hélicoptère en appliquant les règles de vol aux instruments.
6.3.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol aux instruments est valable 12 mois. Elle est renouvelée par période de même durée, sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments. Ce contrôle a lieu dans les 3 mois précédant la demande de renouvellement. Une attestation de contrôle est alors délivrée par l'instructeur qui mentionne également ce contrôle sur le carnet de vol du pilote intéressé.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables jusqu'à la date du 30 juin 2006. À compter du 1er juillet 2006, toute qualification, à la date de son renouvellement ou au 1er juillet 2006 si elle est expirée, est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie E de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
Les dispositions du paragraphe 6.3.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006 :
- sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ou d'au moins une matière à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ;
- ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère ;
- ou qui sont dispensées de l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère,
peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précité ou pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans la limite de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2009.
Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de ce brevet dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère dans les mêmes conditions.
6.4. Qualification vol de nuit avion
6.4.1. Conditions de délivrance
6.4.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification de vol de nuit Avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) Être titulaire de la licence de pilote privé Avion,
b) Avoir effectué au moins 5 heures d'instruction au sol sans référence visuelle extérieure, sur avion,
c) Avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur avion,
d) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol, dont le programme de base est défini par arrêté,
e) Avoir effectué 10 décollages et 10 atterrissages complets de nuit sur avion comme pilote seul à bord,
f) Avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents à des dates différentes.
Hors du territoire métropolitain, lorsque la situation géographique ne permet pas d'effectuer ces 3 voyages, l'autorité aéronautique responsable de la délivrance des brevets et licences fixe des conditions particulières en lieu et place des conditions fixées ci-dessus aux sous-paragraphes b, c, d, e et f (1er alinéa).
g) Satisfaire à des épreuves théorique et pratique
fixées par arrêté. Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'avion et de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère en état de validité ou de la qualification de vol de nuit Hélicoptère n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur l'épreuve pratique exigée pour la délivrance de la qualification de vol de nuit Avion.
6.4.1.2. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification par équivalence Pour obtenir la qualification de vol de nuit Avion par équivalence, le candidat doit être titulaire de la qualification de vol aux instruments Avion en état de validité.
6.4.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification de vol de nuit avion est habilité à effectuer des vols à vue de nuit sur avion entre deux aérodromes.
Les privilèges du titulaire d'une qualification de vol de nuit délivrée en vertu du dernier alinéa du paragraphe f) ci-dessus à un candidat n'ayant pas satisfait à toutes les conditions normalement exigées pour la délivrance de la qualification sont limitées à l'espace aérien correspondant. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a rempli l'ensemble des conditions au paragraphe et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation de nuit.
6.4.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.5. Qualification vol de nuit hélicoptère
6.5.1. Conditions de délivrance
6.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère , le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère,
b) avoir effectué au moins 150 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère,
c) avoir effectué au moins 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère; dans ce total, 5 heures peuvent être remplacées par 5 heures d'instruction sur avion ou par 10 heures au sol sur dispositifs d'un type agréé,
d) avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur hélicoptère,
e) avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol dont le programme de base est défini par arrêté,
f) avoir effectué 5 décollages et 5 atterrissages de nuit comme pilote seul à bord dont 3 au moins sur hélistation,
g) avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents, à des dates différentes,
h) satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté.
Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ou de la qualification de vol de nuit avion n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification de vol de nuit hélicoptère.
6.5.1.2. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications désignées ci-dessous :
- une qualification de vol aux instruments hélicoptère définie par le présent arrêté en état de validité ;
- une qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptère définie par l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) en état de validité;
6.5.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification de vol de nuit est habilité à effectuer des vols à vue de nuit sur hélicoptère entre 2 aérodromes, hélistations ou hélisurfaces.
6.5.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.6. Qualification ascension de nuit
6.6.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification Ascension de nuit, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) être titulaire de la licence de pilote de ballon libre,
b) avoir effectué deux ascensions de nuit d'une durée d'une heure chacune en qualité de pilote sous la responsabilité d'un instructeur présent à bord possédant la qualification Ascension de nuit. La justification des ascensions de nuit effectuées hors des territoires français, dûment établie par une autorité aéronautique, peut être retenue.
6.6.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification "ascension de nuit" peut effectuer de nuit des ascensions en qualité de pilote.
6.6.3. Renouvellement de la qualification
La qualification ascension de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.