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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou dans l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article 3 qu'ils occupaient depuis au moins un an à la date de leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.

L'ancienneté d'échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour accéder à l'échelon supérieur.