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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)

Les nominations dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont prononcées par décret, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans. Les fonctionnaires occupant l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.