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Article R562-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R562-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :

a) Rectifier une erreur matérielle ;

b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;

c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.