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Article LO272-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article LO272-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.