Le fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social, environnemental et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social, environnemental et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président.