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Article 173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

I.- Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française.

II. - Doivent être transmis au haut-commissaire par le directeur d'un établissement public de la Polynésie française les actes suivants :

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;

2° Les délibérations du conseil d'administration ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d'administration ;

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'établissement public ;

4° Les ordres de réquisition du comptable ;

5° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.

La transmission des actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

Les actes pris par les établissements de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis au présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

III. - Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d'administration, des commissions permanentes ou des bureaux de l'établissement public de la Polynésie française. Le président du conseil d'administration de l'établissement public de la Polynésie française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu'il émet.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

IV. - Pour l'application de l'article 172 :

1° Au premier alinéa, les mots : "les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays , de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social, environnemental et culturel," sont remplacés par les mots : "les actes du président, du directeur et du conseil d'administration des commissions permanentes ou des bureaux d'un établissement public de la Polynésie française" ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : "du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social, environnemental et culturel suivant le cas" sont remplacés par les mots : "du président du conseil d'administration d'un établissement public de la Polynésie française" ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : "les institutions de la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un établissement public de la Polynésie française".

V. - Pour l'application de l'article 172-2 :

1° Au 1°, les mots : "un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs membres du conseil d'administration ayant voix délibérative" ;

2° Au 2°, les mots : "la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un établissement public de la Polynésie française".

VI. - Pour l'application de l'article 173 :

1° Au premier alinéa, les mots : "des institutions" sont remplacés par les mots : "d'un établissement public" ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

"Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l'article 173-1, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

"Pour les actes mentionnés au III du même article 173-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172."