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Article 151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

I.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

II.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social.A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social, environnemental et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social, environnemental ou culturel.

Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " qui lui ont été soumis.

III.-A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social, environnemental et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

IV.-Les rapports et avis du conseil économique, social, environnemental et culturel sont rendus publics.