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Article 167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

A défaut de publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.