Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :
1° A l'attribution d'une aide financière supérieure à un seuil défini par l'assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou à l'attribution d'une garantie d'emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l'assemblée sur le montant, l'objet et l'utilisation des aides financières situées en deçà de ce seuil ;
2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées aux articles 30 et 30-2 et au capital des sociétés d'économie mixte;
3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.
La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours.
Un débat est organisé sur le projet de décision à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d'un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l'assemblée de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l'expiration du délai dont celle-ci dispose pour se prononcer.
Sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l'assemblée de la Polynésie française peut, par délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu'elle encourt. En dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée dans les mêmes conditions par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.
Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française. Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l'expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n'a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa.