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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme" spécialité "bicross" ;

-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ BMX ” ;

-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;

- unité capitalisable complémentaire "BMX" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

-diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;

-diplôme d'entraîneur fédéral spécialité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme.