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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé des tests d'exigences préalables définis à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :


-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ activités du cyclisme ” ;

-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ cyclisme ”, spécialité “ bicross ” ;

-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ BMX ” ;

-unité capitalisable complémentaire “ BMX ” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

-brevet fédéral du troisième degré option “ BMX ” délivré par la Fédération française de cyclisme ;

-diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;

-diplôme d'entraîneur fédéral spécialité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;


Est dispensé du test technique défini à l'article 3 :


-le sportif de haut niveau de cyclisme spécialité “ BMX ” inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;

-le pilote classé élite sur l'année en cours, attesté par le directeur technique national du cyclisme.


Est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :


-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ”.