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Article R139-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 139-55.