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Article R139-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées à la sous-section 5 de la section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

Le système de suivi doit permettre :

a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

b) Le respect à tout moment des limites internes définies par le présent chapitre et la politique de placement et de gestion des risques ;

c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;

d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.