Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut procéder à une vente d'option que si celle-ci a été précédemment acquise dans le cadre défini par l'article R. 139-37 ou si elle permet le financement d'une stratégie de couverture portant sur le même sous-jacent et que ce sous-jacent exact est détenu pendant toute la durée de l'opération.