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Article R139-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 139-16 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.