Article R139-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R139-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 139-16 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.