Article R139-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R139-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.