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Article R139-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.