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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)


Lorsqu'il est impossible de recourir aux prestations du marché ministériel, l'agent peut se voir verser une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée sur ses frais de déplacement en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé à condition de présenter sa demande préalablement au déplacement et d'obtenir l'accord de l'autorité compétente.

Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de la mission.

Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.