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Article R139-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.

Les instruments financiers et les actifs qui ne peuvent pas être détenus dans ce régime mais sont détenus par l'organisme à la date de son application sont cédés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les titres de créance tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure, dans tous les cas, à leur valeur de réalisation. Pendant ces délais, la gestion des risques correspondants est maintenue par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 139-10.