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Article R139-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.

Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.