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Article R139-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 visant à conserver ces titres pendant une longue période.