Articles

Article R139-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement. Les expositions positives sur une contrepartie peuvent être compensées par les expositions négatives sur la même contrepartie.