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Article R139-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R139-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches.