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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier que deux fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement de semestre, un semestre ne pouvant être redoublé deux fois.
Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de validation conditionnelle.
La scolarité d'un auditeur ne dure qu'une année. Sauf pour raisons de santé, un auditeur ne peut être autorisé à redoubler. La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.